Droit du travail en alternance (apprentissage et professionnalisation)
Les textes de loi relatifs au salaire d'un apprenti

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION

La rémunération de l’apprenti est déterminée en fonction de l’âge et de la progression du jeune dans le ou les cycles de formation.
La progression dans un cycle de formation

Au titre de sa progression dans un cycle de formation, le jeune bénéficie d’une rémunération variant en fonction de l’année d’exécution du contrat. Il doit donc toujours être tenu compte de l’année d’exécution du contrat pour déterminer la rémunération des apprentis.

Ainsi le salaire minimal perçu par l’apprenti correspond à un pourcentage du SMIC allant de 25 % à 78% déterminée en fonction de son âge et de sa progression dans le cycle de formation (art. D. 6222.26 et L6222-27 du code du travail [dispositions applicables aux contrats conclus avant le 1er janvier 2019]).

L’article D. 6222.26 du code du travail détermine la rémunération applicable aux apprentis âgés de 21 ans et plus, sans distinction des personnes souscrivant des contrats d’apprentissage au-delà de 25 ans .

Aucune majoration de rémunération n’est donc prévue pour les personnes âgées de plus de 25 ans, qui, ayant un projet de création ou de reprise d’entreprise, concluent un contrat d’apprentissage en application de l’article L6222-2 du code du travail.

De même, aucune majoration n’est prévue pour les salariés interrompant un contrat à durée indéterminée pour conclure un contrat d’apprentissage, en application de l’article L. 6222-13 du code du travail.

Les conventions ou accords collectifs de branches ou d’entreprises peuvent fixer des rémunérations minimales plus élevées. L’employeur peut fixer contractuellement une rémunération plus favorable à l’apprenti.

Quelle rémunération est applicable aux jeunes concluant successivement plusieurs contrats d’apprentissage ?

Au titre de sa progression dans les cycles de formation, l’apprenti bénéficie d’une rémunération au moins égale à celle à laquelle il pouvait prétendre dans le cadre de son précédent contrat.

Nouveau contrat dans la même entreprise

Article D6222-29

Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent lorsque ce dernier a conduit à l'obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé, sauf quand l'application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable.

Nouveau contrat dans une entreprise différente

Article D6222-29

Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à celle à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, lorsque ce dernier a conduit à l'obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé, sauf quand l'application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable.

Majoration de salaire dans certains cas
L’article D 6222-30 du code du travail prévoit une majoration de 15 points de la rémunération versée à un apprenti comme suit :
  • "Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour préparer un diplôme ou un titre de même niveau que celui précédemment obtenu, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment obtenu, une majoration de 15 points est appliquée à la rémunération prévue.

    Dans ce cas, les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant accompli la durée d'apprentissage pour l'obtention de leur diplôme ou titre."
Quelles sont les conditions permettant de bénéficier d’une majoration de 15% de la rémunération ?

  • 1. Diplôme ou titre de même niveau que celui précédemment obtenu ;
  • 2. Qualification en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou titre précédemment obtenu ;
  • 3. Durée du contrat inférieure ou égale à 1 an.

Les rémunérations supérieures au salaire minimal réglementaire perçues par l’apprenti dans le cadre de son premier contrat d’apprentissage, en application d’un accord collectif, ne sont pas opposables au nouvel employeur ne relevant pas de la même branche.

Les majorations de rémunération accordées aux jeunes ayant effectué un premier contrat d’apprentissage dans le secteur public ne sont pas non plus opposables au second employeur lorsque celui-ci relève du secteur privé.
De même, les rémunérations plus favorables accordées à l’apprenti par son premier employeur ne sont pas opposables au second employeur.
Exemple :
A l’issue d’un contrat d’apprentissage de deux ans, un apprenti de 20 ans conclut un deuxième contrat d’apprentissage avec un nouvel employeur.
Lors de la dernière année de son précédent contrat, il percevait :
1- La rémunération minimale réglementaire fixée à l’article D6222-26 du code du travail : sa rémunération était de 51 % du SMIC. Au commencement de son nouveau contrat, sa rémunération doit être au moins égale à 51 % du SMIC.
2 - La rémunération minimale réglementaire, majorée de 15 points en application de l’article D6222-30 du code du travail : sa rémunération était de 64 % (49 + 15) du SMIC. Au commencement de son nouveau contrat, sa rémunération doit être au moins égale à 64 % du SMIC.

3 - Une rémunération plus favorable, sur l’initiative de l’employeur : sa rémunération était de 50 % du SMIC. Au commencement de son nouveau contrat, sa rémunération doit être au moins égale à 51 % du SMIC.

4- La rémunération minimale conventionnelle : sa rémunération était de 55 % du SMIC.

a / Si le 2e contrat d’apprentissage est conclu dans le même secteur professionnel, sa rémunération doit être au moins égale à 55 % du SMIC au commencement de son nouveau contrat.

b / Si le 2e contrat d’apprentissage est conclu dans un secteur professionnel différent, sa rémunération doit être au moins égale à 51 % du SMIC au commencement de son nouveau contrat.

5 - La rémunération minimale conventionnelle, majorée de 15 points en application de l’article D6222-30 du code du travail : sa rémunération était de 70 % (55 + 15) du SMIC.

a / Si le 2e contrat d’apprentissage est conclu dans le même secteur professionnel, sa rémunération doit être au moins égale à 70 % du SMIC au commencement de son nouveau contrat.

b / Si le 2e contrat d’apprentissage est conclu dans un secteur professionnel différent, sa rémunération doit être au moins égale à 64 % (49 + 15) du SMIC au commencement de son nouveau contrat.

Ces principes s’appliquent aux apprentis de toutes les tranches d’âges, et à tous les contrats d’apprentissage, sans qu’une condition de délai ne soit exigée entre deux contrats successifs, conformément aux dispositions de l’article L. 6222-7 (dernier alinéa) du code du travail.
Précisions (astériques) :
(1) La décision est prise par le recteur ou le DRAF, après avis du directeur du CFA. Faute de réponse dans le délai d’un mois suivant le dépôt de la demande, la décision est réputée positive.
(2) La demande de réduction de la durée du contrat doit être formulée auprès du recteur par le jeune ou par son employeur. Faute de réponse dans le délai d’un mois suivant le dépôt de la demande, la décision est réputée positive.
(3) Sont concernées les mentions complémentaires relevant du ministère de l’éducation nationale, définies par le décret no 2001-286 du 28 mars 2001 portant règlement général de la mention complémentaire, modifié par le décret no 2004-748 du 21 juillet 2004. La note de service no 2001-064 du 11 avril 2001, publiée au Bulletin officiel de l’éducation nationale no 16 du 19 avril 2001, comprend une liste des mentions complémentaires existantes. Il peut également s’agir des certificats de spécialisation relevant du ministère de l’agriculture, définis aux articles R. 811-167 et suivants du code rural. Une liste des certificats de spécialisation est mise en ligne sur le site www.portea.fr ou sur le site www.chlorofil.fr.
Le cas particulier des apprentis du service public

Une rémunération majorée en fonction du diplôme

La rémunération des apprentis dans le secteur privé n’est pas fonction du niveau de la formation obtenue ou poursuivie par le jeune. Aucune majoration spécifique n’est ainsi prévue pour les apprentis de l’enseignement supérieur. En revanche, tel n’est pas le cas dans le service public.
Les rémunérations applicables aux apprentis du secteur public sont régies par le l'article D6272-2 selon les modalités suivantes :
  • + 10% s'il prépare un titre ou diplôme de niveau IV.
  • + 20% s'il prépare un titre ou diplôme de niveau III.

Ex: Niveau III - 19 ans - 2e année: 51% + 20% = 71% du SMIC

Lorsque l’apprenti prépare un titre ou diplôme de niveau V, il bénéficie de la rémunération minimale réglementaire fixée conformément aux articles D6222-26 et D6222-30 du code du travail.

Lorsque l’apprenti prépare un titre ou diplôme de niveau IV, il bénéficie de la rémunération minimale réglementaire, majorée de 10 points.
Lorsque l’apprenti prépare un titre ou diplôme de niveau III, il bénéficie de la rémunération minimale réglementaire, majorée de 20 points.
Aucune disposition spécifique n’est prévue pour les apprentis préparant un titre ou un diplôme supérieur au niveau III.

Les conséquences sur la rémunération de l’apprenti d’un allongement ou d’une réduction de la durée de son contrat d’apprentissage

En application des articles L. 6222-7 du code du travail, la durée du contrat d’apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l’objet du contrat.

Il existe une dérogation à cette règle depuis la mise en place de la réforme en janvier 2020. Une convention tripartite signée par le CFA, l'employeur et l'apprenti, annexée au contrat d'apprentissage, permet désormais de fixer une durée de contrat inférieure ou supérieure à celle du cycle de formation. L. 6222-7

En application de l’article L. 6223-2 du même code, le cyle de formation est en principe fixé à deux ans. Cependant, la durée du contrat d’apprentissage peut être allongée ou réduite dans certains cas. La variation de la durée du contrat emporte des conséquences sur la rémunération versée aux apprentis.

En cas de réduction, de droit, de la durée du contrat

En application de l’article D. 6222-28-1 du code du travail, Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat en application du troisième alinéa des articles L. 6222-7-1 ou L. 6222-12-1, ou en application de l'article R. 6222-23-1, l'apprenti est considéré, en ce qui concerne sa rémunération, comme ayant accompli une durée d'apprentissage égale à ce cycle de formation.

Exemple :

Si un contrat d’apprentissage est conclu par un jeune de 19 ans pour les deux dernières années de formation du baccalauréat professionnel, sa rémunération sera celle d'une 2e et 3e année d'exécution, soit respectivement 51 et 67 % du Smic.

Si un jeune de 23 ans conclut un contrat d'apprentissage pour préparer la dernière année du master, sa rémunération sera celle d'une deuxième année d'exécution, soit 61 % du Smic ou du salaire minimum conventionnel (SMC) si plus favorable.

(Source : Rémunération des apprentis / questions-réponses • DGEFP Août 2019)

Suspension du contrat pour des raisons indépendantes de la volonté de l’apprenti

En application de l’article L6222-12 du code du travail, en cas de suspension du contrat pour des raisons indépendantes de la volonté de l’apprenti, la durée du contrat est prolongée jusqu’à l’expiration du cycle de formation.

Au cours de cette prolongation, l’apprenti perçoit la rémunération afférente à la dernière année précédant l’interruption, en vertu de l’article D6222-30 du code du travail.
Exemple :
Le contrat de deux ans d’un apprenti est interrompu pendant un an, pour une raison indépendante de sa volonté.
Son contrat est prolongé d’un an, jusqu’au terme du cycle suivant de formation.
Pendant cette année supplémentaire, l’apprenti perçoit la rémunération afférente à une deuxième année d’apprentissage.
En application de l’article L. 6222-7 du code du travail, la durée du contrat d’apprentissage peut être prolongée pour tenir compte du niveau initial de compétence de l’apprenti, sans pouvoir être supérieure à trois ans.
Au cours de la période excédent la durée normale de l’apprentissage, l’apprenti perçoit la rémunération afférente à l’année d’exécution du contrat correspondant à cette période, en vertu de l’article D6222-30 du code du travail.
Exemple :
L’apprenti et ses enseignants perçoivent qu’il n’a pas le niveau de connaissance suffisant lui permettant d’obtenir son diplôme en deux ans et estiment nécessaires une formation de trois ans.
Pendant son année supplémentaire d’apprentissage, l’apprenti bénéficiera d’une rémunération afférente à une troisième année d’apprentissage.

Les conséquences sur la rémunération de l’apprenti d’une date de début de contrat d’apprentissage distincte de celle du début de la formation en CFA.

Il convient de rappeler que la durée normale du contrat est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l’objet du contrat, en application du 1er alinéa de l’article L. 6222-7 du code du travail. Cette durée est en principe de deux ans, soit vingt-quatre mois, en application de article L. 6223-2 du travail.

En application de l’article L6222-12 du même code, la date du début de l’apprentissage ne peut être antérieure de plus de trois mois, ni postérieure de plus de trois mois au début du cycle du centre de formation d’apprentis que doit suivre l’apprenti, sauf dérogation. En cas de dérogation ou de suspension du contrat pour raison indépendante de la volonté de l’apprenti, la durée du contrat est prolongée jusqu’à l’expiration du cycle.

Dans ces conditions, la date de début du contrat d’apprentissage ne coïncide pas toujours avec la date de début de la formation en CFA. Cette dichotomie entre la date du début du contrat et celle du début de la formation en CFA emporte des conséquences sur l’évolution de la rémunération des apprentis.

Contrats conclus moins de trois mois après le début du cycle de formation

Les apprentis peuvent conclure, sans dérogation, un contrat d’apprentissage moins de trois mois après le début du cycle de formation. Dans ce cas, en application de l’article L. 6222-7 du code du travail fixant à deux ans la durée du contrat d’apprentissage, le contrat doit s’achever à l’issue de vingt-quatre mois.

Cependant, en application de l’article L6222-19 du code du travail, « en cas d’obtention du diplôme ou du titre de l’enseignement technologie préparé, le contrat peut prendre fin, à l’initiative du salarié, avant le terme fixé initialement, à la condition d’en avoir informé l’employeur par écrit au minimum deux mois auparavant ».

Exemple :
Un apprenti conclut un contrat d’apprentissage le 1er novembre N, pour une formation débutant au CFA le 1er septembre N.
Le contrat d’apprentissage doit s’achever en novembre N + 2. Cependant, l’apprenti a la possibilité de mettre fin au contrat avant son terme, s’il obtient son diplôme en juin N + 2.
La rémunération de l’apprenti évolue à la date anniversaire du contrat d’apprentissage, c’est-à-dire au 1er novembre.
Voir aussi "Apprentissage dans le supérieur"
Voir aussi "La durée du contrat" et "Le droit du travail en alternance
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Bonjour, Je suis actuellement en mastère spécialisé en management de projet (dernière année d’étude) et je fais ma première année d’alternance dans ..

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Salaire d'un apprenti : indicateur 2024
Moins de 18 ans 18 à 20 ans 21 ans à 26 ans
1ère année 477 € (27% SMIC) 760 € (43% SMIC) 936 € (53% SMIC)
2ème année 689 € (39% SMIC) 901 € (51% SMIC) 1 078 € (61% SMIC)
3ème année 972 € (55% SMIC) 1 184 € (67% SMIC) 1 378 € (78% SMIC)
Salaire d'un apprenti de 26 ans et + : 1 767 €
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