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| La formation alternée |
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CODE DU TRAVAIL
Le contrat d'Apprentissage: Les conditions
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Article
L117-3 |
Nul ne peut être engagé en qualité
d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au
moins à vingt-cinq ans au début de l'apprentissage.
Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze
ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage, s'ils
justifient avoir effectué la scolarité du
premier cycle de l'enseignement secondaire.
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Article
L117-4 |
Dans le cadre du contrat d'apprentissage,
la personne directement responsable de la formation de
l'apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée
maître d'apprentissage. Celle-ci doit être
majeure et offrir toutes garanties de moralité.
Le maître d'apprentissage a pour
mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti
dans l'entreprise des compétences correspondant
à la qualification recherchée et au titre
ou diplôme préparés, en liaison avec
le centre de formation d'apprentis.
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Article
L117-5 |
Toute entreprise peut engager un apprenti
si l'employeur déclare prendre les mesures nécessaires
à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit
que l'équipement de l'entreprise, les techniques
utilisées, les conditions de travail, d'hygiène
et de sécurité, les compétences
professionnelles et pédagogiques ainsi que la
moralité des personnes qui sont responsables
de la formation sont de nature à permettre une
formation satisfaisante.
Sans préjudice des dispositions
mentionnées à l'article L. 119-1,
cette déclaration assortie des garanties mentionnées
ci-dessus est notifiée, au moment de l'enregistrement
du premier contrat d'apprentissage, à l'administration
territorialement compétente chargée de
l'application de la législation du travail et
des lois sociales dans la branche d'activité
à laquelle se rattache la formation prévue
au contrat d'apprentissage, qui en délivre récépissé.
Pendant la durée du contrat
d'apprentissage, l'employeur est tenu de fournir, à
la demande des agents visés à l'article
L. 119-1, toutes pièces justificatives du
respect de sa déclaration. Celles-ci sont précisées
par décret.
La déclaration devient caduque
si l'entreprise n'a pas conclu de contrat d'apprentissage
dans la période de cinq ans écoulée
à compter de sa notification.
Le préfet du département
peut, par décision motivée, s'opposer
à l'engagement d'apprentis par une entreprise
lorsqu'il est établi par les autorités
chargées du contrôle de l'exécution
du contrat d'apprentissage que l'employeur méconnaît
les obligations mises à sa charge, soit par le
présent titre, soit par les autres dispositions
du présent code applicables aux jeunes travailleurs
ou aux apprentis, soit par le contrat d'apprentissage.
Les décisions d'opposition sont
communiquées aux fonctionnaires chargés
du contrôle de l'application de la législation
du travail et des lois sociales dans les établissements
en cause, aux comités d'entreprise ou, à
défaut, aux délégués du personnel
ainsi que, selon le cas, à la Chambre de Commerce
et d'Industrie, à la Chambre de Métiers
ou à la Chambre d'Agriculture.
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Article
L117-5-1 |
Par dérogation aux dispositions
des articles L. 117-5 et L. 117-18, lorsque
les conditions d'exécution du contrat d'apprentissage
sont de nature à porter atteinte à la
sécurité, aux conditions de travail, à
la santé ou à l'intégrité
physique ou morale de l'apprenti, l'inspecteur du travail
met en demeure l'entreprise de rétablir les conditions
normales d'exécution du contrat d'apprentissage
et prononce en même temps la suspension de l'exécution
de la prestation de travail de l'apprenti, avec maintien
de la rémunération.
Il saisit le directeur départemental
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
qui se prononce, dans un délai de quinze jours,
sur la possibilité pour l'entreprise de continuer
à engager des apprentis et sur la poursuite de
l'exécution du ou des contrats d'apprentissage
en cours.
La suppression de l'exécution
de la prestation de travail de l'apprenti conserve son
effet jusqu'à la décision définitive
rendue par le préfet du département.
En cas d'opposition à l'engagement
d'apprentis, la suspension de l'exécution de la
prestation de travail avec maintien de la rémunération
se poursuit pendant quinze jours. Le recours contre l'opposition,
qui est porté devant le Directeur Régional
du Travail et de l'Emploi, doit intervenir dans ce délai.
Le Directeur Régional du Travail et de l'Emploi
se prononce sur le recours dans un délai de quinze
jours. Dans ce cas, la suspension avec maintien de la
rémunération conserve son effet jusqu'à
sa décision.
Pendant tout le temps que dure la suspension
de l'exécution de la prestation de travail de l'apprenti,
le Centre de Formation d'Apprentis qui accueille l'apprenti
prend les dispositions nécessaires pour que celui-ci
bénéficie d'une formation pratique complémentaire
à celle qui lui est dispensée par le centre.
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Article
L117-6 |
L'employeur est tenu d'inscrire l'apprenti
dans un Centre de Formation d'Apprentis assurant l'enseignement
correspondant à la formation prévue au contrat.
Le choix du Centre de Formation d'Apprentis
sera précisé par le contrat d'apprentissage.
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Article
L117-7 |
(Loi n° 87-572 du 23/07/1987 art. 11 Journal
Officiel du 24/07/1987)
L'employeur est tenu d'assurer
dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti.
Il lui confie notamment des tâches ou des postes
permettant d'exécuter des opérations ou
travaux conformes à une progression annuelle définie
par accord entre le Centre de Formation d'Apprentis et
les représentants des entreprises qui inscrivent
des apprentis dans celui-ci.
L'employeur s'engage à
faire suivre à l'apprenti la formation dispensée
par le centre et à prendre part aux activités
destinées à coordonner celle-ci et la formation
en entreprise. Il doit inscrire et faire participer l'apprenti
aux épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant
la qualification professionnelle prévue par le
contrat.
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Article
L117-9 |
En cas d'échec à l'examen,
l'apprentissage peut être prolongé pour une
durée d'un an au plus soit par prorogation du contrat
initial, soit par conclusion d'un nouveau contrat avec
un autre employeur dans des conditions fixées par
le décret prévu à l'article L. 117-10.
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Article
L117-10 |
Sous réserve de dispositions
contractuelles ou conventionnelles plus favorables,
l'apprenti perçoit un salaire déterminé
en pourcentage du salaire minimum de croissance et dont
le montant, qui varie en fonction de l'âge du
bénéficiaire, est fixé pour chaque
année d'apprentissage par décret pris
après avis de la commission permanente du Conseil
national de la formation professionnelle, de la promotion
sociale et de l'emploi.
Les modalités de rémunération
des heures supplémentaires sont celles qui sont
applicables au personnel de l'entreprise concernée.
Le décret prévu au premier
alinéa fixe les conditions dans lesquelles les
avantages en nature peuvent être déduits
du salaire.
Si le contrat d'apprentissage a été
précédé d'un contrat d'orientation
prévu à l'article L. 981-7 dans la
même entreprise, la durée de celui-ci est
prise en compte pour le calcul de la rémunération
et de l'ancienneté.
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Article
L117-11 |
L'employeur est tenu de prévenir les parents
ou leurs représentants en cas de maladie ou d'absence
de l'apprenti mineur ou de tout autre fait de nature
à motiver leur intervention.
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Article
L117-11-1 |
Les apprentis ne sont pas pris en compte
dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises
dont ils relèvent pour l'application à
ces entreprises des dispositions législatives
ou réglementaires qui se réfèrent
à une condition d'effectif minimum de salariés,
exception faite de celles qui concernent la tarification
des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
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