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| La formation alternée |
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CODE DU TRAVAIL
Le contrat d'Apprentissage: Statut de l'Apprenti
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Article
L117 BIS-1 |
L'apprenti est un jeune travailleur
en première formation professionnelle alternée,
titulaire d'un contrat de travail de type particulier.
Il bénéficie des dispositions applicables
à l'ensemble des salariés dans la mesure
où elles ne sont pas contraires à celles
qui sont liées à sa situation de jeune
en première formation.
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Article
L117 BIS-2 |
Le temps consacré par l'apprenti
aux enseignements et activités pédagogiques
mentionnés à l'article L. 116-3 est compris
dans l'horaire de travail. Pour les reste du temps, et
dans la limite de l'horaire de travail applicable dans
l'entreprise, l'apprenti est tenu d'effectuer le travail
qui lui est confié par l'employeur. Ce travail
doit être en relation directe avec la formation
professionnelle prévue au contrat.
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Article
L117 BIS-3 |
Les apprentis de l'un ou de l'autre
sexe âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent
être employés à un travail effectif
excédant huit heures par jour non plus que la
durée fixée, pour une semaine, par l'article
L. 212-1 et par l'article 992 du Code rural.
Toutefois, à titre exceptionnel,
des dérogations aux dispositions de l'alinéa
précédent peuvent être accordées,
dans la limite de cinq heures par semaine, par l'Inspecteur
du Travail, après avis conforme du Médecin
du Travail de l'établissement.
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Article
L117 BIS-4 |
Le travail de nuit défini à
l'article L. 213-8 du présent code est interdit
pour les apprentis de l'un et l'autre sexe âgés
de moins de dix-huit ans. Toutefois, des dérogations
pourront être accordées pour les établissements
visés et dans les conditions prévues à
l'article L. 213-7 de ce code.
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Article
L117 BIS-5 |
L'apprenti est tenu de se présenter
aux épreuves du diplôme ou du titre prévu
par le contrat d'apprentissage. Pour la préparation
directe de ces épreuves, il a droit à un
congé supplémentaire de cinq jours ouvrables
, pendant lequel il doit suivre les enseignements spécialement
dispensés dans le Centre de Formation d'Apprentis
dès lors que la convention mentionnée par
l'article L. 116-2 en prévoit l'organisation.
Ce congé, qui donne droit au maintien du salaire,
est situé dans le mois qui précède
les épreuves. Il s'ajoute au congé prévu
aux articles L. 223-2 et L. 223-3 et à
la durée de formation en Centre de Formation d'Apprentis
fixée par le contrat.
L'apprenti a également
le droit de se présenter aux examens de son choix
dans des conditions définies par voie réglementaire.
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Article
L117 BIS-6 |
Des décrets en Conseil d'Etat,
pris après avis des commissions professionnelles
consultatives compétentes, préciseront,
pour certaines formations professionnelles limitativement
fixées par décret, les conditions dans lesquelles
les apprentis pourront accomplir les travaux dangereux
que nécessite leur formation. Ces règlements
définiront les formations spécifiques à
la sécurité que devront dispenser les Centre
de Formation d'Apprentis et préciseront les conditions
dans lesquelles les apprentis pourront effectuer certains
travaux.
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Article
L117 BIS-7 |
Lorsque les apprentis fréquentent
les centres de formation visés au chapitre VI ci-dessus,
ils continuent à bénéficier de la
législation de la Sécurité Sociale
sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
dont ils relèvent en tant que salariés.
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