Rémunération minimum à laquelle on peut prétendre ?

Bonjour à tous actuellement en BTS je me demande si mon employeur me paye de façon correcte,

Je vais poser un peu de contexte histoire que vous puissiez comprendre.

J'ai effectué au lycée un Bac Pro MELEC, suite à ce dernier je me suis lancé dans un Bac Pro Aéronautique en 1 an ( comptant comme une 3e année ). J'avais une rémunération équivalente à 95% du SMIC sachant que j'avais 18 ans.

Ma rémunération était composée de 80% du SMIC comme le prévoyait la Convention collective de la métallurgie, j'avais en plus de cela une majoration de 15% relative à l'article Article D6222-30 car je remplissais les conditions. Je pouvais donc prétendre à une rémunération à hauteur de 95% du SMIC.

Maintenant ma situation actuelle :

J'ai 21 ans et je suis en deuxième année de BTS en alternance dans une entreprise régie par la CC des du personnel au sol des entreprises de transport aérien. Ayant désormais 21 ans révolus je suis rémunéré à hauteur de 61% du SMC ( contre 67% du SMIC avant mes 21 ans ).

Je me demande donc si mon employeur me paie ce qu'il devrait me payer, l'Article D6222-29 prévoit que "Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à celle à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent ", hors la rémunération à laquelle je pouvais prétendre lors de mon Bac Pro Aéronautique était de 95% du smic.

J'aimerais donc savoir si l'article D6222-29 prend en compte la rémunération à laquelle je pouvais prétendre sous la convention collective de mon ancien employeur ou celle de mon employeur actuel, et prend t-il en compte les majorations telles que prévues dans l'article D6222-30 ?

N'hésitez pas à me demander plus de détails si je ne suis pas clair dans mon propos,
Je vous remercie à l'avance de vos réponses.
Edité par - pizza le 14/06/2024 15:09
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  • 3029 msg
  • 18/06/2024 16:50
Hello,

La règle qui prévoit que la rémunération d'un apprenti est au moins égale à celle à laquelle il pouvait prétendre, lors de la dernière année d'exécution de son contrat précédent, protège contre une baisse de salaire dans un cycle et un environnement équivalent.

C'est pourquoi il faut lire dans l'expression "la rémunération à laquelle il pouvait prétendre", la rémunération égale au droit commun.

Donc la règle ne tient pas compte d'une disposition plus favorable d'une convention collective. Elle ne s'applique qu'à la règle communequi fixe une rémunération minimum obligatoire.
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