CODE DU TRAVAIL : Le contrat d'Apprentissage: Statut de l'Apprenti
Article L6222-23
L'apprenti bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des
salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles
qui sont liées à sa situation de jeune travailleur en formation.
Article L6222-24
Le temps consacré par l'apprenti à la formation dispensée dans les
centres de formation d'apprentis est compris dans l'horaire de travail,
sauf lorsqu'il s'agit de modules complémentaires au cycle de formation,
librement choisis par l'apprenti et acceptés par le centre de formation
d'apprentis.
Pour le temps restant, et dans la limite de l'horaire de travail applicable dans l'entreprise, l'apprenti accomplit le travail qui lui est confié par l'employeur. Ce travail doit être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat.
Article L6222-25
L'apprenti de moins de dix-huit ans ne peut être employé à un travail
effectif excédant ni huit heures par jour ni la durée légale hebdomadaire
fixée par l'article L. 3121-10 et par l'article L. 713-2 du code
rural.
Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du travail.
Article L6222-26
Le travail de nuit défini à l'article L. 3163-1 est interdit pour
l'apprenti de moins de dix-huit ans.
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées dans les conditions prévues à l'article L. 3163-2 pour les établissements mentionnés à ce même article.
Article L6222-34
L'apprenti est tenu de se présenter aux épreuves du diplôme ou du
titre prévu par le contrat d'apprentissage.
Article L6222-35
Pour la préparation directe des épreuves, l'apprenti a droit à un
congé supplémentaire de cinq jours ouvrables pendant lequel il doit
suivre les enseignements spécialement dispensés dans le centre de
formation d'apprentis dès lors que la convention mentionnée à l'article
L. 6232-1 en prévoit l'organisation.
Ce congé, qui donne droit au maintien du salaire, est situé dans le mois qui précède les épreuves. Il s'ajoute au congé payé prévu à l'article L. 3141-1 et au congé annuel pour les salariés de moins de vingt-et-un ans prévu à l'article L. 3164-9, ainsi qu'à la durée de formation en centre de formation d'apprentis fixée par le contrat.
Article
L6222-32
Lorsque l'apprenti fréquente le centre de formation, il continue
à bénéficier du régime de sécurité sociale sur les accidents du
travail et les maladies professionnelles dont il relève en tant
que salarié
Moins de 18 ans | 18 à 20 ans | 21 ans à 26 ans | |
1ère année | 486 € (27% SMIC) | 775 € (43% SMIC) | 955 € (53% SMIC) |
2ème année | 703 € (39% SMIC) | 919 € (51% SMIC) | 1 099 € (61% SMIC) |
3ème année | 991 € (55% SMIC) | 1 207 € (67% SMIC) | 1 405 € (78% SMIC) |